13 octobre 2009 - Expériences sur des singes à  l’EPFZ et l’Université de Zurich

Le tribunal fédéral dit non

Après trois ans de procédures, le Tribunal fédéral (TF) vient de clore définitivement le dossier en rejetant le recours de deux scientifiques de l’institut de neuroinformatique de l’EPFZ et de l’Université de Zurich.

En déposant en janvier 2006, leurs demandes d’autorisations d’expérimentations sur des macaques dans le canton de Zurich, les scientifiques voulaient lancer deux projets de recherche sur la plasticité et la microcircuiterie du cerveau. Sachant que sur les 800 à 900 nouvelles demandes d’expérimentations animales déposées chaque année en Suisse, les refus se comptent en moyenne sur les doigts d’une main, ces deux demandes ne devaient être qu’une formalité administrative.
Pas cette fois. La commission cantonale sur l’expérimentation animale estimant les résultats attendus insuffisants, en regard des maux et des douleurs infligés aux animaux, s’oppose à ces expériences. Les scientifiques engagent alors plusieurs recours contre la décision de la commission, qui seront tous rejetés. Quant à l’Office vétérinaire cantonal (OVC), qui avait décidé de passer outre la décision de sa commission en délivrant malgré tout en octobre 2006 les autorisations demandées, il subit également un cinglant désaveu.

De cette affaire, on peut retenir qu’une décision de l’autorité cantonale peut enfin être contestée, même si le recourant n’est pas directement lésé par celle-ci. A la raison que l’on a encore jamais vu une souris, un martinet à ventre blanc ou un macaque entamer une procédure administrative pour atteinte à leur santé, les seuls recourants étaient jusqu'à présent des scientifiques, généralement opposés aux restrictions émises par les autorités contre leurs expériences.
On espère que la décision du TF découle d’une avancée de la perception, par nos tribunaux, des dommages provoqués par l’incompétence ou la mauvaise volonté d’une autorité. Trop de cantons délivrent encore aujourd’hui des autorisations d’expériences sans réellement évaluer leur intérêt scientifique en regard des souffrances provoquées aux animaux. La décision tant du Tribunal administratif cantonal que du Tribunal fédéral semble être un signal clair à l’attention des autorités cantonales, les enjoignant à respecter la législation et à faire correctement leur travail.

Plus surprenant fut la réaction de la presse à propos de la décision du TF. Un nombre assez inquiétant de journalistes n’a pas hésité à fournir une vision peu objective du dossier, notamment sur la procédure engagée. On a pu lire qu’une « commission de protection des animaux » était à l’origine de l’interdiction. Dans les faits, si trois représentants de protection des animaux siègent effectivement dans cette commission cantonale, celle-ci se nomme bien « Commission sur l’expérimentation animale». Elle est composée de 11 membres, dont trois représentent l’université et un l’EPFZ ! La décision de refuser ces expériences ayant été prise à la majorité de la commission, on est donc loin d’une décision abusive prise par une « commission de protection des animaux ».
Etait également agité l’éternel spectre de la « fuite des scientifiques », prêts à quitter la Suisse pour trouver refuge dans un pays plus accueillant, sans loi protégeant les animaux, ou alors avec une loi, mais ne l’appliquant pas, ce qui est le plus courant.
En ce qui concerne les industries pharmaceutiques comme Roche ou Novartis, il faut rappeler qu’elles disposent depuis longtemps de nombreuses filiales sur tous les continents. Ainsi, la décision du TF n’entraverait en rien d’éventuelles expériences contestables faites par la pharma : celles-ci s’effectuent déjà depuis longtemps à l’étranger !
Quant à la recherche effectuée dans nos universités, on peut rappeler qu’elle est principalement financée par nos contributions publiques. Que tous ces scientifiques qui menacent régulièrement de partir le fassent enfin et laissent leurs places à la jeune génération de chercheurs qui ne demande qu’à travailler avec des méthodes substitutives. L’aide financière attribuée à la recherche médicale ne baissera pas, elle ne fera que changer de mains.
Qui s’en plaindra ?



Chronologie

Janvier 2006 : Des scientifiques de l’institut de neuroinformatique de l’EPFZ et de l’Université de Zurich, déposent deux demandes d’expérimentation animale auprès de l’autorité cantonale zurichoise, représentée par l’Office vétérinaire cantonal (OVC). Comme l’exige la législation (voir ci-contre), l’OVC soumet les demandes des scientifiques à la commission cantonale sur l’expérimentation animale. Des compléments d’informations sont demandés aux scientifiques par la commission, qui sollicite également 3 expertises indépendantes.

Septembre 2006 : La commission émet, à la majorité des membres, un préavis négatif sur les deux demandes. Elle estime que ces expériences violent  la dignité des animaux, que les bénéfices scientifiques attendus sont trop faibles en regard des maux et des douleurs infligés aux animaux.

Octobre 2006 : Passant outre le préavis négatif de la commission, l’OVC délivre les deux autorisations aux scientifiques.

Novembre 2006 : La commission fait appel auprès du Conseil cantonal contre les autorisations délivrées par l’OVC.

Février 2007 : Le Conseil cantonal accepte l’appel de la commission et interdit les deux expériences.

Mars 2007 : Les scientifiques font recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif.

Mars 2008 : Après avoir confronté à deux reprises les arguments du Conseil cantonal, de l’OVC, de la commission et des scientifiques, le Tribunal administratif rejette le recours et maintient l’interdiction des expériences. Il précise notamment que l’apport scientifique n’est pas suffisamment démontré.

Juin 2008 : Les scientifiques font recours contra la décision du Tribunal administratif auprès du Tribunal fédéral.

13 octobre 2009 : Le Tribunal fédéral rejette le recours des scientifiques. Le dossier est clos, les expériences définitivement interdites.

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Copie des arrêts du Tribunal fédéral (en allemand):

TF_2C_421_Primates_visuel_de.doc

TF_2C_422_Primates_neokortex_de.doc


Base légale et déroulement pratique des expériences
sur les animaux

L’exécution de l’expérimentation animale est définie dans la loi sur la protection des animaux (LPA) et son ordonnance (OPA), entrées respectivement en vigueur en 1978 et 1981. La loi a été révisée entièrement en 2005, l’ordonnance en 2008. Les nouveaux textes sont entrés en vigueurs le 1er septembre 2008.

On peut notamment citer les articles suivants :

Expériences autorisées

Article 17 (LPA)        Limitation des expériences à l’indispensable

Les expériences qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux ou des
dommages, les mettre dans un état d’anxiété, perturber notablement leur état général
ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière doivent être limitées à l’indispensable.

Article 137 (OPA)     Critères d’évaluation du caractère indispensable des expériences
causant des contraintes aux animaux

1 Le requérant doit établir que le but de l’expérience a un rapport avec la sauvegarde et la protection de la vie ou de la santé humaines ou animales, est présumé apporter des connaissances nouvelles sur des phénomènes vitaux essentiels, ou est utile à la protection de l’environnement naturel.

2 Il doit en outre prouver que le but de l’expérience ne peut pas être atteint par des méthodes qui ne nécessitent pas d’expériences sur animaux et qui sont fiables en l’état actuel des connaissances.

4 Une expérience sur animaux et chacune des parties de l’expérience doivent être
planifiées de manière à ce que le plus petit nombre d’animaux nécessaires soit utilisé et la contrainte la plus faible possible infligée aux animaux (…).

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Rôle de la commission cantonale de contrôle de l’expérimentation animale

La commission de contrôle de l’expérimentation animale trouve sa légitimité dans la loi et l’ordonnance fédérales sur la protection des animaux, notamment les articles suivants :

Article 34 (LPA)        Commissions cantonales pour les expériences sur les animaux

1 Chaque canton institue une commission pour l’expérimentation animale composée de spécialistes, indépendante de l’autorité chargée de délivrer les autorisations et dans laquelle les organisations de protection des animaux sont adéquatement représentées. Plusieurs cantons peuvent instituer une commission commune.

2 La commission examine les demandes et fait une proposition à l’autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des établissements qui détiennent des animaux destinés à l’expérimentation et de l’exécution des expériences. Les cantons peuvent lui confier d’autres tâches.

Article 139 (OPA)    Procédure d’autorisation

4 L’autorité cantonale soumet les demandes d’autorisation d’expériences sur animaux causant des contraintes à l’avis de la commission cantonale des expériences sur animaux; elle prend sa décision sur la base du préavis de la commission. Si sa décision va à l’encontre du préavis, elle en informe la commission en lui faisant part de ses motifs.