Zurich,
le 29 mai 2008
N° 105/08
Au Tigre Royal SA contre Ligue suisse
contre la vivisection et pour les
droits de l’animal
La
Troisième Chambre de la Commission
Suisse pour la Loyauté, après
examen de la plainte du 29 décembre
2007 et de la prise de position du
21 janvier 2008,
Considérant
ce qui suit :
• La
plainte dénonce deux affiches
de la partie défenderesse.
L’une d’elles comporte
ce message purement textuel : « LES
MASSACRES D’ANIMAUX POUR LA
MODE NON MERCI ! ».
L’autre représente un
dinosaure en fourrure avec cette
légende : « Seuls
des MONSTRES portent encore de la
FOURRURE ». La question
est de savoir si ce genre de publicité est
inutilement blessante aux termes
de l’article 3, lettre a, de
la loi fédérale contre
la concurrence déloyale LCD.
• Les
deux parties défenderesses
demandent le rejet de la plainte,
en invoquant le droit à la
liberté d’expression.
La LSCV renvoie à la jurisprudence
du Tribunal fédéral
et à un jugement du ministère
public bernois qui avait déclaré licite
un spot présentant un animal
blessé pris au piège,
avec ce message : « Plutôt
nue qu’en fourrure ».
La LCD ne s’applique donc pas, à leur
avis, à cause de la prépondérance
de la liberté d’expression
garantie par la Constitution. De
surcroît, il n’y a pas
infraction à la LCD du fait
que leurs allégations ne sont
ni inexactes, ni fallacieuses, ni
inutilement blessantes.
• Le
message « LES MASSACRES
D’ANIMAUX POUR LA MODE NON
MERCI ! » ne contient
pas de reproches à des fourreurs
précis. Il s’agit d’une
pure déclaration d’opinion
qui est protégée par
la liberté d’expression
garantie par la Constitution, également
valable dans la communication commerciale,
et qui ne contrevient pas aux règles
de la loyauté.
• Dans
le cas de l’affiche intitulée « Seuls
des MONSTRES portent encore de la
FOURRURE », il convient
de faire la part des choses entre
liberté d’expression
et limites de la LCD. La notion de
monstres est certes dégradante
pour la clientèle des fourreurs,
donc aussi pour ces derniers. Les
déclarations, fussent-elles
dégradantes, qui influent
sur les conditions de concurrence
ne sont cependant pas toutes déloyales.
Il faut d’abord que les « allégations
inutilement blessantes » aux
termes de la LCD (article 3, lettre
a), atteigne un certain degré de
gravité. De l’avis de
la Troisième Chambre chargée
d’examiner ce cas, ce degré de
gravité n’est pas atteint.
Il s’agit certes d’une
expression extrême de la propre
opinion de la défenderesse,
mais pas un dénigrement des
clients du plaignant, vu que le mot « monstre »,
tout en ayant une implication négative,
permet diverses interprétations.
• Par
conséquent, la plainte est à rejeter
dans les deux cas. |