Prise de position LSCV
Plusieurs procédures
de consultation ont été diffusées par
l’Office vétérinaire
fédéral (OVF) et l’Office
fédéral de l’agriculture
(OFAG) entre mai et août 2010. Parmi
celles-ci, la LSCV a émis des prises
de position sur les lois et l’ordonnance
suivantes :
1.
Révision de la loi sur les épizooties
(LFE)
Nous avons soutenu la modification de l’art.
21, alinéa1, visant à interdire
le colportage des chiens. L’objectif
visé étant de supprimer les
abus liés à la vente de ces
nombreux chiots, principalement importés
des pays de l’Est européen.
Ces animaux sont achetés dans des élevages
dont les femelles doivent mettre bas constamment,
sans aucune hygiène ni vaccination.
Les chiots sont généralement
entassés dans les coffres de voiture
pour être vendus en Suisse à bas
prix, par le biais de petites annonces diffusées
sur internet. Outre les souffrances infligées
aux animaux durant leurs transports, beaucoup
succombent de maladies diverses quelque temps
après leur adoption. D’autres
manifestent des troubles du comportement
en raison d’un sevrage effectué trop
tôt.
L’interdiction de ce type de commerce était
réclamée depuis longtemps par
les organismes de protection des animaux.
Et si par la modification de la loi, l’OVF
se soucie principalement de limiter les risques
de transmission de maladie par ces animaux
importés, on peut se réjouir
que cette disposition soit également
favorable à la protection des animaux.
2.
Révision de l’Ordonnance
sur les effectifs maximums dans la production
de viande et d’œufs (OEM)
Par le biais du VETO (Association Suisse
d’organisations de la protection des
animaux), la Ligue s’est associée à la
prise de position de la Protection suisse
des animaux (PSA/STS) pour faire opposition
aux nouvelles dispositions prévues
par l’ordonnance.
Actuellement, une exploitation peut déjà détenir
1'500 porcs à l’engrais et 18'000
poules. Le nouveau texte prévoit que
le nombre maximal d’animaux admis dans
ces élevages puisse être doublé en
cas de regroupement de deux exploitations,
soit totaliser 3'000 porcs et 36'000 poules.
Outre l’aspect lié à la
protection des animaux, nous avons rappelé que
de tels élevages intensifs n’étaient
défendables ni d’un point de
vue écologique, ni d’un point
de vue sanitaire.
3.
Révision
de la loi sur la protection des animaux
(LPA)
Plusieurs modifications et ajouts d’articles
de loi étaient proposés par
l’OVF. Ils concernaient notamment les
points suivants :
Modification
de l’art. 10, alinéa
2 « Elevage et production
d’animaux »
Actuellement, le Conseil fédéral édicte
des dispositions sur la production et l’élevage
d’animaux. Il peut interdire l’élevage,
la production ou la détention d’animaux
présentant des caractéristiques
particulières, comme des anomalies
physiques ou comportementales. Avec la nouvelle
disposition proposée, le Conseil fédéral
pourra aussi interdire leur importation,
transit, exportation et commercialisation,
ce qui empêcherait que de tels animaux
puissent être importés ou présentés à des
expositions.
Modification
de l’art. 14, alinéa
2 « Commerce international »
Pour rappel, la motion (07.3848) du Conseiller
national (PDC/GE) Barthassat « Interdire
le commerce et l’exportation de peaux
de chats » déposée
au Parlement le 20 décembre 2007,
chargeait le Conseil fédéral
de modifier la LPA pour répondre aux
exigences de la motion.
Actuellement, la LPA interdit uniquement
l’importation de ces peaux. La législation
européenne est plus restrictive puisqu’elle
interdit, depuis le 31 décembre 2008,
le commerce, l’importation et l’exportation
des peaux de chats et chiens. La modification
de l’art.14 vise à harmoniser
notre législation, en y incluant également
les peaux de chiens.
Art.
20a (nouveau) « Information
du public »
La création de ce nouvel article donne
la possibilité au Conseil fédéral
de communiquer sur le domaine de l’expérimentation
animale. Dans son exposé des motifs,
l’OVF écrit notamment : « il
convient d’améliorer la communication
et la transparence dans le domaine sensible
de l’expérimentation animale
auquel le public se montre très intéressé ».
La mise en place de cette communication reste
peu claire, la protection des données
restant garantie. Il s’agit malgré tout
d’un premier pas satisfaisant, en regard
de l’absence totale d’informations
objectives émanant des milieux de
la recherche.
Modification
de l’art. 26 « Mauvais
traitements infligés aux animaux »
Les peines prévues en cas de mauvais
traitement étaient déjà peu
dissuasives, elles le seront encore moins à l’avenir.
Suite à l’entrée en vigueur
du nouveau code pénal le 1er janvier
2007, qui remplace les courtes peines d’emprisonnement
par des jours-amende ou un travail d’intérêt
général, la LPA doit revoir
ses dispositions. A titre d’exemple,
si des animaux souffrent inutilement lors
d’une expérience (voir notre
dossier sur les expériences du Dr
Bize), en cas de négligence, la législation
ne prévoit plus de peine d’emprisonnement « ou
d’une amende de Fr 20'000.- au plus »,
mais « une peine pécuniaire
de 180 jours- amende au plus »…
Dans le cas présent, il n’est
malheureusement pas possible de contester
la faiblesse des nouvelles sanctions.
Art. 35b (nouveau)
La création de cet article vise à conférer
une base légale au système
d’information électronique relatif
aux expériences sur les animaux.
Pour rappel, la Ligue avait déjà participé à la
mise en consultation entre février
et avril 2009 de l’ordonnance sur le « système
d'information de gestion des expériences
sur animaux (O-SIGEXPA) », dont
l’objectif était de centraliser
dans une banque de données toutes
les procédures administratives liées à la
pratique de l’expérimentation
animale. Il s’agissait de réunir
des informations sur les demandes d’expérimentations
animales (formulaire A), les rapports intermédiaires,
les contrôles effectués par
l’autorité cantonale, les préavis
des commissions cantonales etc.
Quelle n’avait pas été notre
surprise de constater que l’OVF avait
verrouillé l’accès aux
données, les limitant à chaque
canton ! De ce fait, si un scientifique
déposait une demande d’expérimentation
animale, par exemple dans le canton de Berne,
il était impossible pour l’autorité et
la commission cantonale bernoise de contrôler
si une expérience similaire n’était
pas déjà en cours dans un autre
canton ! Nous avions vivement contesté ces
mesures sécuritaires absurdes, qui
ne visaient qu’à protéger
les intérêts des milieux scientifiques.
Aux points 7 et 8 de notre prise
de position,
nous avions rappelé à l’OVF :
« Des groupes de recherche peuvent effectuer les mêmes
expériences dans des cantons différents sans en avoir connaissance.
Il s’agit d’un gaspillage d’animaux.
Des groupes de recherche peuvent effectuer les mêmes expériences
en utilisant un nombre d’animaux différents. Il s’agit encore
d’un gaspillage d’animaux : Entre 2006 et 2007, les publications
des groupes de recherche ayant effectué des expériences similaires
ont été comparées. Dans de nombreux cas, les expériences
effectuées dans certains cantons comprenaient des groupes d’animaux
moins élevés. Cela a démontré, notamment :
a) qu’il n’y a pas d’uniformisation dans les pratiques
cantonales ;
b) que les chercheurs eux-mêmes ignoraient que ces mêmes expériences
pouvaient être effectuées avec moins d’animaux ;
c) que l’OVF, qui pourtant bénéficie d’une vue
d’ensemble sur la pratique expérimentale effectuée par
les cantons, n’émet aucune directive, ni n’intervient auprès
des cantons pour s’assurer que le plus petit nombre requis d’animaux
est utilisé (art.137 OPA). »
Un communiqué de
presse commun intitulé « Plus
de transparence sur les expériences
sur les animaux dans les laboratoires suisses » et
diffusé par plusieurs organismes de
protection des animaux avait également
soutenu la transmission de nos prises de
position le 14 avril 2009, critiquant notamment
l’opacité en vigueur dans le
domaine de l’expérimentation
animale.
En novembre 2009, à l’occasion
d’une journée de formation organisée
par l’OVF pour les membres des commissions
cantonales sur l’expérimentation
animale, nos deux représentants avaient également
interpellé les représentants
de l’OVF sur l’inutilité de
leur projet de banque de données et
l’absence de dynamisme de cet office.
Celui-ci défendait alors mollement
son projet, soutenant le peu d’utilité pour
les commissions cantonales d’avoir
un accès libre à ces données.
Aussi,
quelle ne fut pas notre satisfaction en découvrant l’énoncé de
l’art 35 b puisqu’il permet finalement
aux commissions cantonales un accès « illimité » aux
données enregistrées. Dans
son exposé des motifs, l’OVF
ose même la formule suivante :
« Donner aux commissions
cantonales pour les expériences
sur les animaux la possibilité de
consulter les demandes d’expérimentation
déposées dans les autres
cantons, c’est améliorer la
protection des animaux dans le domaine
de l’expérimentation animale
(al.3). En effet, les informations émanant
des autres cantons peuvent être d’une
aide précieuse pour les commissions
cantonales lorsqu’elles doivent apprécier
les demandes d’autorisation qui leur
sont soumises ».
Reste à savoir si l’élaboration
des articles 20a et 35b résulte d’une
réelle volonté par l’autorité fédérale
d’émettre un peu plus de lumière
sur la pratique de l’expérimentation
animale. Et surtout, si elle compte à l’avenir
se donner les moyens pour s’opposer à toutes
ces expériences absurdes qui n’auraient
jamais dû être autorisées
par certains cantons. Si l’OVF semble être
animé d’une réelle volonté de
soutenir l’exécution de la législation
sur la protection des animaux, il a aussi
démontré à plusieurs
reprises qu’il manquait singulièrement
de courage.
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