Compte-rendu de l’arrêt du Tribunal administratif de Genève
(A/2516/2005-IEA) du 1er novembre 2005

Dans la cause: Université de Genève

Contre: Office vétérinaire cantonal

EN FAIT
Le 15 juillet 2004, le professeur Urs T.Ruegg, enseignant depuis le 1er septembre 2004 à l’Université de Genève alors qu’il se trouvait précédemment à la section de pharmacie de l’Université de Lausanne, a sollicité de l’Office vétérinaire cantonal (ci-après l’OVC) du canton de Genève l’autorisation de procéder à des expériences durant trois ans sur 156 grenouilles dans le cadre de travaux pratiques (TP).
Le but de ces expériences, classées en gradation 0 (mort de l’animal avant son utilisation), était d’initier les étudiants en pharmacie aux bases principales de la physiologie et de la pharmacologie. Il s’agissait de travailler sur des cœurs de grenouilles, après euthanasies des animaux.

Cette requête a été soumise le 30 juillet 2004 aux membres de la commission de surveillance des expériences sur les animaux vivants, afin que celle-ci délivre son préavis d’ici le 25 août.
Par courrier du 21 août 2004, M. L.Fournier, membre de cette commission, a fait part à l’OVC de ses observations personnelles. Il regrettait en substance qu’une telle requête soit déposée, car plus rien ne justifiait l’utilisation d’animaux dans le cadre de travaux pratiques, tant les modèles alternatifs développés et disponibles sur le marché depuis de nombreuses années répondaient à l’effet pédagogique voulu. De plus, nombre d’Universités étrangères se passaient totalement d’animaux pour former leurs étudiants.

Les critiques de M.Fournier ont été transmises par l’OVC au professeur Ruegg qui les a contestées lors d’un entretien téléphonique du 6 septembre 2004.
Par courrier du 7 septembre 2004, le professeur Ruegg s’est adressé à l’OVC en relevant que sa demande n’était pas soumise à autorisation, son degré de gravité étant nul.

Le 15 septembre 2004, la commission de surveillance des expériences sur les animaux vivants a tenu une séance, durant laquelle elle n’a pas pris position sur la requête du Professeur Ruegg. Le problème mentionné étant que cette expérience en gradation 0 soit soumise à annonce et non à autorisation. Bien que cette expérience ne soit pas justifiée, les moyens pour s’y opposer sont limités.
Suite à cette séance, M.Fournier a adressé à l’OVC la liste des Universités étrangères ayant remplacé par d’autres méthodes -ne nécessitant pas l’utilisation d’animaux- les études de physiologie et pharmacologie cardiaque sur le cœur isolé de grenouille, demandées par le professeur Ruegg.

Le 30 septembre 2004, le professeur Ruegg et son assistante ont été entendus à l’OVC.
Le 4 octobre 2004, l’OVC a adressé au professeur Ruegg un courrier lui confirmant que son office n’autorisait pas l’utilisation de grenouilles pour les travaux pratiques de pharmacie. Une dérogation pour l’année académique en cours étant consentie à titre exceptionnel, pour l’utilisation de 40 grenouilles en raison de la difficulté à réorganiser d’autres TP. Copie de ce courrier était adressé à l’Office vétérinaire fédéral (OVF), lequel pouvait intervenir contre cette décision. Tel n’a pas été le cas.

Le 1er juin 2005, le professeur Ruegg a sollicité une nouvelle autorisation de l’OVC, dans le but d’utiliser des grenouilles pour des étudiants en pharmacie en fin de cursus.
Le 10 juin 2005, l’OVC a rejeté cette demande, rappelant que des alternatives à l’expérimentation animale existaient.

Le 12 juillet 2005, l’Université de Genève a recouru contre cette décision auprès de la commission de recours du département fédéral de l’économie, en concluant à l’annulation de la décision du 10 juin de l’OVC, ces expériences de TP n’étant pas soumis à autorisation au sens de la loi sur la protection des animaux.
Le 12 juillet 2005, la commission de recours du département fédéral de l’économie a transmis ledit recours au Tribunal administratif de Genève pour raison de compétence.
Par décision du 22 juillet 2005, le président du Tribunal administratif a imparti un délai à l’OVC pour se déterminer sur le fond.

En date du 30 août 2005, l’OVC a notamment justifié sa décision par le fait qu’en l’absence de directives sur les expériences sur les animaux dans les hautes écoles, c’était la loi fédérale sur la protection des animaux et ses ordonnances qui s’appliquaient.
Les expériences causant aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages telle que leur mise à mort, devaient être limitées à l’indispensable et étaient soumises à autorisations. Références étaient faite à l’article 61 de l’Ordonnance pour la protection des animaux (OPA) fixant les conditions d’autorisations pour l’enseignement dans les hautes écoles.
L’OVC avait estimé que le sacrifice de ces grenouilles n’était pas indispensable au motif que des alternatives à l’expérimentation animale existaient, que le travail sur l’animal ne concordait pas avec les futures activités professionnelles des étudiants en pharmacie, de sorte qu’il n’était ni pertinent ni indispensable qu’ils effectuent ce genre de TP lors de leurs formations. Enfin, la comparaison avec des expériences similaires qui seraient conduites à l’institut des sciences pharmaceutiques de l’Ecole polytechnique fédérale de Zürich ne sauraient se faire au détriment des principes gouvernant l’expérimentation animale.

EN DROIT
• Le recours étant interjeté dans les 30 jours prescrit par la loi sur la procédure administrative, il reste à déterminer si l’Université de Genève à la qualité pour recourir.
• L’Université de Genève est directement touchée par la décision attaquée car celle-ci est susceptible d’affecter la qualité de l’enseignement dispensée par l’un de ses professeurs.
Elle a donc qualité pour recourir.

• Il convient ensuite de déterminer si l’expérience qu’entend conduire le professeur Ruegg est soumise à autorisation ou à annonce.
• L’Office vétérinaire fédéral n’a à ce jour pas émis de directives sur les expériences devant être effectuées à des fins d’enseignements dans les hautes écoles. Par référence à la directive 1.04 intitulée « classification prospective des expériences sur animaux selon leur degré de gravité », il apparaît que l’utilisation de grenouilles dans le cadre de ces TP sont classées en gradation 0 et sont des expériences non soumises à autorisation. L’objection selon laquelle le dommage maximum causé à l’animal consiste en sa mise à mort est ainsi hors de propos.
L’OVC n’était pas fondé à refuser d’autoriser cette expérience soumise à la seule obligation d’annonce.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 2 juillet 2005 par l’Université de Genève contre la décision de l’Office vétérinaire cantonal du 10 juin 2005 ;
Au fond :
L’admet ;  annule la décision prise par l’Office vétérinaire cantonal le 10 juin 2005 et met à sa charge un émolument de CHF 2'000.-

* Pour celles et ceux qui souhaitent prendre connaissance de l’intégralité de cet arrêt (11 pages), il peut être téléchargé ici (pdf) 96 ko