Compte-rendu
de l’arrêt du Tribunal administratif de Genève
(A/2516/2005-IEA) du 1er novembre
2005
Dans la cause: Université de
Genève
Contre: Office vétérinaire
cantonal
EN FAIT
• Le 15 juillet 2004, le
professeur Urs T.Ruegg, enseignant depuis le 1er septembre 2004 à l’Université de
Genève alors qu’il se trouvait précédemment à la
section de pharmacie de l’Université de Lausanne, a sollicité de
l’Office vétérinaire cantonal (ci-après
l’OVC) du canton de Genève l’autorisation de procéder à des
expériences durant trois ans sur 156 grenouilles dans le cadre
de travaux pratiques (TP).
• Le but de ces expériences,
classées en gradation 0 (mort de l’animal avant son utilisation), était
d’initier les étudiants en pharmacie aux bases principales
de la physiologie et de la pharmacologie. Il s’agissait de travailler
sur des cœurs de grenouilles, après euthanasies des animaux.
• Cette
requête a été soumise le 30 juillet 2004 aux
membres de la commission de surveillance des expériences sur
les animaux vivants, afin que celle-ci délivre son préavis
d’ici le 25 août.
• Par courrier du 21 août
2004, M. L.Fournier, membre de cette commission, a fait part à l’OVC
de ses observations personnelles. Il regrettait en substance qu’une
telle requête soit déposée, car plus rien ne justifiait
l’utilisation d’animaux dans le cadre de travaux pratiques,
tant les modèles alternatifs développés et disponibles
sur le marché depuis de nombreuses années répondaient à l’effet
pédagogique voulu. De plus, nombre d’Universités étrangères
se passaient totalement d’animaux pour former leurs étudiants.
• Les
critiques de M.Fournier ont été transmises par
l’OVC au professeur Ruegg qui les a contestées lors d’un
entretien téléphonique du 6 septembre 2004.
• Par courrier du 7 septembre 2004,
le professeur Ruegg s’est adressé à l’OVC en
relevant que sa demande n’était pas soumise à autorisation,
son degré de gravité étant nul.
• Le
15 septembre 2004, la commission de surveillance des expériences
sur les animaux vivants a tenu une séance, durant laquelle elle
n’a pas pris position sur la requête du Professeur Ruegg.
Le problème mentionné étant que cette expérience
en gradation 0 soit soumise à annonce et non à autorisation.
Bien que cette expérience ne soit pas justifiée, les
moyens pour s’y opposer sont limités.
• Suite à cette séance,
M.Fournier a adressé à l’OVC la liste des Universités étrangères
ayant remplacé par d’autres méthodes -ne nécessitant
pas l’utilisation d’animaux- les études de physiologie
et pharmacologie cardiaque sur le cœur isolé de grenouille,
demandées par le professeur Ruegg.
• Le
30 septembre 2004, le professeur Ruegg et son assistante ont été entendus à l’OVC.
• Le 4 octobre 2004, l’OVC
a adressé au professeur Ruegg un courrier lui confirmant que son
office n’autorisait pas l’utilisation de grenouilles pour
les travaux pratiques de pharmacie. Une dérogation pour l’année
académique en cours étant consentie à titre exceptionnel,
pour l’utilisation de 40 grenouilles en raison de la difficulté à réorganiser
d’autres TP. Copie de ce courrier était adressé à l’Office
vétérinaire fédéral (OVF), lequel pouvait
intervenir contre cette décision. Tel n’a pas été le
cas.
• Le
1er juin 2005, le professeur Ruegg a sollicité une nouvelle
autorisation de l’OVC, dans le but d’utiliser des grenouilles
pour des étudiants en pharmacie en fin de cursus.
• Le 10 juin 2005, l’OVC
a rejeté cette demande, rappelant que des alternatives à l’expérimentation
animale existaient.
• Le
12 juillet 2005, l’Université de Genève
a recouru contre cette décision auprès de la commission
de recours du département fédéral de l’économie,
en concluant à l’annulation de la décision du 10
juin de l’OVC, ces expériences de TP n’étant
pas soumis à autorisation au sens de la loi sur la protection
des animaux.
• Le 12 juillet 2005, la
commission de recours du département fédéral de
l’économie a transmis ledit recours au Tribunal administratif
de Genève pour raison de compétence.
• Par décision du 22 juillet
2005, le président du Tribunal administratif a imparti
un délai à l’OVC pour se déterminer sur le
fond.
• En
date du 30 août 2005, l’OVC a notamment justifié sa
décision par le fait qu’en l’absence de directives
sur les expériences sur les animaux dans les hautes écoles,
c’était la loi fédérale sur la protection
des animaux et ses ordonnances qui s’appliquaient.
Les expériences causant aux animaux des douleurs, des maux ou
des dommages telle que leur mise à mort, devaient être limitées à l’indispensable
et étaient soumises à autorisations. Références étaient
faite à l’article 61 de l’Ordonnance pour la protection
des animaux (OPA) fixant les conditions d’autorisations pour l’enseignement
dans les hautes écoles.
L’OVC avait estimé que le sacrifice de ces grenouilles n’était
pas indispensable au motif que des alternatives à l’expérimentation
animale existaient, que le travail sur l’animal ne concordait pas
avec les futures activités professionnelles des étudiants
en pharmacie, de sorte qu’il n’était ni pertinent
ni indispensable qu’ils effectuent ce genre de TP lors de leurs
formations. Enfin, la comparaison avec des expériences similaires
qui seraient conduites à l’institut des sciences pharmaceutiques
de l’Ecole polytechnique fédérale de Zürich
ne sauraient se faire au détriment des principes gouvernant l’expérimentation
animale.
EN
DROIT
• Le recours étant interjeté dans les 30 jours prescrit
par la loi sur la procédure administrative, il reste à déterminer
si l’Université de Genève à la qualité pour
recourir.
• L’Université de Genève est directement touchée
par la décision attaquée car celle-ci est susceptible d’affecter
la qualité de l’enseignement dispensée par l’un
de ses professeurs.
Elle a donc qualité pour recourir.
• Il convient ensuite de déterminer
si l’expérience qu’entend conduire le professeur Ruegg
est soumise à autorisation ou à annonce.
• L’Office vétérinaire fédéral
n’a à ce jour pas émis de directives sur les expériences
devant être effectuées à des fins d’enseignements
dans les hautes écoles. Par référence à la
directive 1.04 intitulée « classification prospective
des expériences sur animaux selon leur degré de gravité »,
il apparaît que l’utilisation de grenouilles dans le cadre
de ces TP sont classées en gradation 0 et sont des expériences
non soumises à autorisation. L’objection selon laquelle
le dommage maximum causé à l’animal consiste en sa
mise à mort est ainsi hors de propos.
L’OVC n’était pas fondé à refuser d’autoriser
cette expérience soumise à la seule obligation d’annonce.
PAR
CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
Déclare recevable
le recours interjeté le 2 juillet 2005
par l’Université de Genève contre
la décision de l’Office vétérinaire
cantonal du 10 juin 2005 ;
Au fond :
L’admet ; annule la décision
prise par l’Office vétérinaire cantonal le 10 juin
2005 et met à sa charge un émolument de CHF 2'000.-
* Pour celles et ceux qui souhaitent
prendre connaissance de l’intégralité de cet arrêt
(11 pages), il peut être téléchargé ici (pdf)
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