Expérimentation animale en Suisse

Base légale (état en 2007) et déroulement pratique des expériences sur les animaux

L’exécution de l’expérimentation animale est définie dans la loi sur la protection des animaux (LPA) et son ordonnance (OPA), entrées respectivement en vigueur en 1978 et 1981. On peut citer, entre autres :

Expériences autorisées

Article 13 (LPA)           Limitation à l’indispensable

1 Les expériences qui causent aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettent dans un état de grande anxiété ou peuvent perturber notablement leur état général, doivent être limitées à l’indispensable.

Autorisation de pratiquer des expériences sur animaux

Article 61 (OPA)         Condition d’octroi d’une autorisation

1 Une expérience sur animaux selon l’art.13, al.1, de la loi peut être autorisée en particulier si :
c. La méthode permet, compte tenu des connaissances les plus récentes, d’atteindre le but de l’expérience visé ;
e. Le plus petit nombre d’animaux nécessaires est utilisé, et à condition de tenir compte des méthodes les plus adéquates pour analyser les résultats de l’expérience ;
3 Une expérience ne peut être autorisée si :
d. Vu le résultat qu’on en attend, elle occasionne à l’animal des maux, des douleurs ou des dommages disproportionnés.

Procédure concernant le déroulement d’une expérimentation animale

Pour pratiquer une expérience, un scientifique doit établir un protocole (demande d’expérimentation animale) dans lequel doit être notamment mentionné :

  • le nombre d’animaux utilisés et leur provenance ;
  • les expériences faites sur les animaux et les effets attendus sur ceux-ci ;
  • la justification scientifique de procéder à ces expériences ;
  • le lieu dans lequel elles se dérouleront.

La demande est ensuite transmise à l’autorité du canton dans lequel se déroulera l’expérience. Il s’agit généralement du service vétérinaire ou office vétérinaire. Si l’expérience est soumise à autorisation, l’autorité cantonale à l’obligation de transmettre la demande à la commission de contrôle des expériences sur les animaux pour un préavis.
L’autorité cantonale en fonction des éléments en sa possession et du préavis de la commission, décide d’autoriser ou non l’expérience, avec ou sans charge (par exemple : conditions sur la détention, suivi des animaux durant la procédure, etc.).

 

Rôle de l’Office vétérinaire cantonal (OVC)

L’OVC est l’autorité cantonale chargée d’évaluer les demandes d’expérimentations animales en regard de la protection des animaux, de les autoriser lorsqu’elles remplissent le caractère d’indispensabilité, de contrôler le respect des conditions fixées par l’autorisation ainsi que la bonne tenue des animaleries.

 

Rôle de la commission cantonale de contrôle de l’expérimentation animale

La commission de contrôle de l’expérimentation animale trouve sa légitimité dans la loi et l’ordonnance fédérales sur la protection des animaux, notamment les articles suivants :

Article 18 (LPA)           Procédure d’autorisation et surveillance

1 Les cantons délivrent l’autorisation et surveillent la tenue des animaleries et l’exécution des expériences sur animaux.
2 Ils instituent une commission pour les expériences sur les animaux formée de spécialistes, indépendante de l’autorité chargée de délivrer les autorisations. La commission doit comprendre des représentants d’organisations de protection des animaux (…).
3 La commission pour les expériences sur les animaux examine les demandes et fait une proposition à l’autorité chargée de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer au contrôle des animaleries et de l’exécution des expériences sur animaux. Les cantons peuvent lui confier d’autres tâches.

Article 62 (OPA)         Procédures d’autorisation

3 L’autorité cantonale transmet les demandes d’autorisation, pour examen, à la Commission pour les expériences sur animaux et elle prend une décision sur la base du préavis de la commission. Si sa décision va à l’encontre du préavis, elle en informe la commission en lui faisant part de ses motifs.

Comme indiqués dans les articles ci-dessus, tous les cantons autorisant des expériences sur les animaux, ont l’obligation de créer une commission indépendante de l’autorité. La commission est notamment chargée d’émettre un préavis sur toutes les demandes d’expérimentation animales soumises à autorisation.
Quelques cantons ayant institués une commission commune, comme la loi les y autorise, la Suisse comptait en 2007, 15 commissions cantonales. On peut noter que si une ordonnance fédérale oblige les cantons à créer une commission, elle charge les autorités cantonales d’en réglementer leurs fonctionnements. Dès lors, aucune commission ne fonctionne de façon similaire, certains cantons (NE, FR, TI) ayant jusqu’à peu, nommés à la présidence de leur commission « indépendante de l’autorité » leur vétérinaire cantonal !

 

Rôle de l’Office vétérinaire fédéral (OVF)

Le rôle de l’OVF est principalement fixé par les deux articles suivants :

Article 35 (LPA)           Haute surveillance de la Confédération

Le Département fédéral de l’économie publique et l’Office vétérinaire fédéral exercent la haute surveillance de la Confédération sur l’exécution de la présente loi dans les cantons.

Article 70 (OPA)         Surveillance

1 L’Office vétérinaire fédéral veille à ce que les cantons appliquent la loi et la présente ordonnance de manière uniforme.

Comme indiqué, l’OVF assure la « haute autorité », en contrôlant que les autorisations délivrées par les cantons sont conformes à la législation. Pour ce faire, elle dispose d’un délai de recours de 30 jours dès la délivrance d’une autorisation cantonale, lui permettant de s’opposer à tout ou partie d’une décision cantonale. Néanmoins, la consultation des statistiques sur les expériences sur les animaux publiées chaque année par l’OVF démontre que ses interventions sont très rares.

1  Les expériences sur les animaux sont classées en quatre grades : 0, 1, 2, 3

  • Grade 0 : l’animal est tué avant son utilisation, par ex. pour prélèvement, dissection etc.. L’expérience jugée « non contraignante » pour l’animal doit être annoncée mais ne requiert pas d’autorisation de la part de l’autorité. Il faut noter que dès l’entrée en vigueur de la révision de l’OPA (prévue en septembre 2008), toutes les expériences nécessiteront une autorisation.
  • Grade 1 : Interventions et manipulations qui occasionnent aux animaux une contrainte légère et de courte durée.
  • Grade 2 : Interventions et manipulations qui occasionnent aux animaux une contrainte moyenne et de courte durée (par exemple : traitement d’une fracture d’un membre, stérilisation des femelles).
  • Grade 3 : Interventions et manipulations qui occasionnent aux animaux une contrainte sévère à très sévère (grandes douleurs, dommages importants, par exemple : maladies infectieuses et cancéreuses conduisant à la mort sans euthanasie préalable).