Base légale (état en 2007) et déroulement pratique
des expériences sur les animaux
L’exécution de l’expérimentation animale est
définie dans la loi sur la protection des animaux (LPA) et son
ordonnance (OPA), entrées respectivement en vigueur en 1978 et
1981. On peut citer, entre autres :
Expériences autorisées
Article 13 (LPA) Limitation à l’indispensable |
1 Les expériences qui causent
aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettent
dans un état de grande anxiété ou peuvent
perturber notablement leur état général, doivent être
limitées à l’indispensable. |
Autorisation de pratiquer des expériences
sur animaux
Article 61 (OPA) Condition
d’octroi d’une autorisation |
1 Une expérience sur animaux
selon l’art.13, al.1, de la loi peut être autorisée
en particulier si :
c. La méthode permet, compte tenu des connaissances les plus
récentes, d’atteindre le but de l’expérience
visé ;
e. Le plus petit nombre d’animaux nécessaires est utilisé,
et à condition de tenir compte des méthodes les plus
adéquates pour analyser les résultats de l’expérience ;
3 Une expérience ne peut être autorisée si :
d. Vu le résultat qu’on en attend, elle occasionne à l’animal
des maux, des douleurs ou des dommages disproportionnés. |
Procédure concernant le déroulement d’une expérimentation
animale
Pour pratiquer une expérience, un scientifique doit établir
un protocole (demande d’expérimentation animale) dans lequel
doit être notamment mentionné :
- le nombre d’animaux utilisés et leur provenance ;
- les expériences faites sur les animaux et les effets attendus
sur ceux-ci ;
- la justification scientifique de procéder à ces expériences ;
- le lieu dans lequel elles se dérouleront.
La demande est ensuite transmise à l’autorité du
canton dans lequel se déroulera l’expérience. Il
s’agit généralement du service vétérinaire
ou office vétérinaire. Si l’expérience est
soumise à autorisation, l’autorité cantonale à l’obligation
de transmettre la demande à la commission de contrôle des
expériences sur les animaux pour un préavis.
L’autorité cantonale en fonction des éléments
en sa possession et du préavis de la commission, décide
d’autoriser ou non l’expérience, avec ou sans charge
(par exemple : conditions sur la détention, suivi des animaux
durant la procédure, etc.).
Rôle de l’Office vétérinaire
cantonal (OVC)
L’OVC est l’autorité cantonale chargée d’évaluer
les demandes d’expérimentations animales en regard de la
protection des animaux, de les autoriser lorsqu’elles remplissent
le caractère d’indispensabilité, de contrôler
le respect des conditions fixées par l’autorisation ainsi
que la bonne tenue des animaleries.
Rôle de la commission cantonale de contrôle de l’expérimentation
animale
La commission de contrôle de l’expérimentation animale
trouve sa légitimité dans la loi et l’ordonnance
fédérales sur la protection des animaux, notamment les
articles suivants :
Article
18 (LPA) Procédure
d’autorisation et surveillance |
1 Les cantons
délivrent l’autorisation
et surveillent la tenue des animaleries et l’exécution
des expériences sur animaux.
2 Ils instituent une commission pour les expériences sur les
animaux formée de spécialistes, indépendante
de l’autorité chargée de délivrer
les autorisations. La commission doit comprendre des représentants
d’organisations de protection des animaux (…).
3 La commission pour les expériences sur les animaux examine
les demandes et fait une proposition à l’autorité chargée
de délivrer les autorisations. Elle est appelée à participer
au contrôle des animaleries et de l’exécution
des expériences sur animaux. Les cantons peuvent lui confier
d’autres tâches.
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Article
62 (OPA) Procédures
d’autorisation |
3 L’autorité cantonale
transmet les demandes d’autorisation, pour examen, à la
Commission pour les expériences sur animaux et elle prend
une décision sur la base du préavis de la commission.
Si sa décision va à l’encontre du préavis,
elle en informe la commission en lui faisant part de ses motifs. |
Comme indiqués dans les articles ci-dessus, tous les cantons
autorisant des expériences sur les animaux, ont l’obligation
de créer une commission indépendante de l’autorité.
La commission est notamment chargée d’émettre un
préavis sur toutes les demandes d’expérimentation
animales soumises à autorisation.
Quelques cantons ayant institués une commission commune, comme
la loi les y autorise, la Suisse comptait en 2007, 15 commissions cantonales.
On peut noter que si une ordonnance fédérale oblige les
cantons à créer une commission, elle charge les autorités
cantonales d’en réglementer leurs fonctionnements. Dès
lors, aucune commission ne fonctionne de façon similaire, certains
cantons (NE, FR, TI) ayant jusqu’à peu, nommés à la
présidence de leur commission « indépendante
de l’autorité » leur vétérinaire
cantonal !
Rôle de l’Office vétérinaire fédéral
(OVF)
Le rôle de l’OVF est principalement fixé par les
deux articles suivants :
Article
35 (LPA) Haute
surveillance de la Confédération |
Le Département fédéral
de l’économie publique et l’Office vétérinaire
fédéral exercent la haute surveillance de la Confédération
sur l’exécution de la présente loi dans les
cantons.
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Article
70 (OPA) Surveillance |
1 L’Office vétérinaire
fédéral veille à ce que les cantons appliquent
la loi et la présente ordonnance de manière uniforme. |
Comme indiqué, l’OVF assure la « haute autorité »,
en contrôlant que les autorisations délivrées par
les cantons sont conformes à la législation. Pour ce faire,
elle dispose d’un délai de recours de 30 jours dès
la délivrance d’une autorisation cantonale, lui permettant
de s’opposer à tout ou partie d’une décision
cantonale. Néanmoins, la consultation des statistiques sur les
expériences sur les animaux publiées chaque année
par l’OVF démontre que ses interventions sont très
rares.
1 Les expériences sur les animaux sont classées
en quatre grades : 0, 1, 2, 3
- Grade 0 : l’animal est tué avant
son utilisation, par ex. pour prélèvement, dissection
etc.. L’expérience
jugée « non contraignante » pour l’animal
doit être annoncée mais ne requiert pas d’autorisation
de la part de l’autorité. Il faut noter que dès
l’entrée en vigueur de la révision de l’OPA
(prévue en septembre 2008), toutes les expériences
nécessiteront
une autorisation.
- Grade 1 : Interventions et manipulations qui occasionnent aux
animaux une contrainte légère et de courte durée.
- Grade 2 : Interventions et manipulations qui occasionnent aux
animaux une contrainte moyenne et de courte durée (par exemple :
traitement d’une fracture d’un membre, stérilisation
des femelles).
- Grade 3 : Interventions et manipulations qui occasionnent aux
animaux une contrainte sévère à très sévère
(grandes douleurs, dommages importants, par exemple : maladies
infectieuses et cancéreuses conduisant à la mort sans
euthanasie préalable).
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